ALÉNA - Chapitre 11 - Investissement

Poursuites contre le Gouvernement du Canada

Lone Pine Resources Inc. c. le Gouvernement du Canada

Demandeur

Lone Pine Resources Inc. (« LPRI ») est une compagnie incorporée dans l’État du Delaware aux États-Unis. LPRI possède Lone Pine Resources Canada Ltd. (« LPRC »), elle-même incorporée en Alberta. LPRC est une compagnie de développement et de production de ressources pétrolières et gazières opérant en Alberta, en Colombie Britannique, au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest.

Articles

  • 1105 (Norme minimale de traitement)
  • 1110 (Expropriation)

Dommages réclamés

118,9 millions de dollars américains

État actuel

En attente d’une décision.

Règlement d’arbitrage

CNUDCI

Résumé

Historique des procédures

La demanderesse a déposé une notification d’intention de soumettre une plainte à l’arbitrage le 8 novembre 2012, puis une notification d’arbitrage le 6 septembre 2013. Un tribunal d’arbitrage a été constitué en septembre 2014 et le Canada a déposé une réponse à la notification d’arbitrage le 27 février 2015. Les parties ont échangé leurs plaidoiries écrites et le tribunal a tenu une audience sur la question de la compétence, du mérite et des dommages à Toronto, en Ontario, du 2 au 13 octobre 2017. Les plaidoiries finales ont été tenues à Montréal, au Québec, le 24 novembre 2017. Le 21 septembre 2020, suite au décès du président du tribunal, un nouveau président a été nommé et le Tribunal a été reconstitué conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI (2010) et au chapitre 11 de l’ALÉNA.

Résumé des faits et nature des allégations

La demanderesse allègue que LPRC détient des intérêts contractuels relatifs à cinq permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain (« permis de recherche ») contigus situés près de Trois-Rivières. Ces intérêts découlent d’un contrat d’affermage conclu avec le détenteur des permis de recherche, une compagnie canadienne nommée Junex Inc. Quatre des permis de recherche sont situés en milieu terrestre et seul un est situé sous le fleuve Saint-Laurent.

Le permis de recherche situé sous le fleuve Saint-Laurent a été révoqué suite à l’entrée en vigueur le 13 juin 2011 d’une loi du Québec : la Loi limitant les activités pétrolières et gazières (« Loi »). Cette loi révoque les permis de recherche qui se trouvent sous le fleuve Saint-Laurent et limite la superficie de ceux qui traversent la ligne des eaux à leur partie terrestre.

L’adoption de la Loi donne suite aux constats d’une étude environnementale stratégique portant sur la mise en valeur des hydrocarbures dans le bassin de l’estuaire maritime et le nord-ouest du golfe du Saint-Laurent, qui conclut que cet environnement est peu propice aux activités de mise en valeur des hydrocarbures. Cette étude était elle-même précédée de nombreuses autres études qui analysent depuis 2003 l’impact des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures sur l’environnement biophysique et humain du fleuve Saint-Laurent.

En plus des études portant sur la mise en valeur des hydrocarbures sous le fleuve Saint-Laurent, le gouvernement du Québec consacre des ressources considérables à documenter et évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques de l’industrie du gaz de schiste. Depuis février 2011, des rapports du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (« BAPE ») et des études réalisées dans le cadre d’études environnementales stratégiques établissent l’existence de risques sur l’environnement biophysiques et humains liés aux activités de mise en valeur du gaz de schiste par fracturation hydraulique.

La demanderesse allègue que la politique énergétique du Québec en vigueur au moment des faits encourageait les investissements dans le secteur des hydrocarbures. Elle allègue également que des fonctionnaires du gouvernement du Québec lui auraient assuré qu’elle pourrait réaliser des travaux d’exploration sur le territoire des permis de Junex dans lesquels elle détient des intérêts.

La demanderesse allègue que la révocation du permis fluvial contrevient aux obligations du Canada aux termes des articles 1105 (norme minimale de traitement) et 1110 (expropriation). Plus particulièrement, elle allègue que l’adoption de la Loi est une mesure arbitraire, injuste et inéquitable fondée sur des motifs politiques et populistes et non pour de véritables motifs environnementaux. Elle allègue aussi que cette mesure contrevient aux attentes légitimes qu’elle détenait lorsqu’elle a décidé d’investir au Québec. Finalement, la demanderesse allègue que la révocation du permis fluvial a exproprié son investissement sans aucune compensation. Elle allègue que cette violation des obligations internationales du Canada lui aurait causé des dommages qu’elle évalue à 118,9 millions de dollars américains.

Le gouvernement du Canada allègue au contraire que la Loi n’est pas une mesure qui affecte la demanderesse car elle n’est pas titulaire du permis de recherche qui appartient à Junex. Au surplus, selon le gouvernement du Canada, la Loi est une mesure légitime d’intérêt public qui s’applique de manière non-discriminatoire à l’ensemble des titulaires de permis de recherche qui sont situés en tout ou en partie sous le fleuve Saint-Laurent. Il s’agit d’une mesure qui émane d’une institution démocratique fondamentale du Québec qui a été précédée de nombreuses études qui démontrent que la Loi vise l’atteinte d’un objectif de politique publique important, soit la protection du fleuve Saint-Laurent. La Loi ne peut donc être considérée comme une mesure arbitraire, injuste ou inéquitable.

Le gouvernement du Canada fait également valoir que la norme minimale de traitement garantie à l’article 1105 de l’ALÉNA ne protège pas les attentes légitimes des investisseurs. Même si tel était le cas, aucun représentant du gouvernement du Québec n’a communiqué à la demanderesse de garantie, promesse ou assurance spécifique pouvant faire naître des attentes légitimes relativement au développement des ressources en hydrocarbures qui pourraient se trouver sous le fleuve Saint-Laurent.

Enfin, le gouvernement du Canada conteste que la demanderesse ait possédé un investissement susceptible d’être exproprié. Même si tel était le cas, la mesure contestée ne l’a pas substantiellement privé de son investissement car la Loi n’a révoqué que l’un des cinq permis de recherche qui font l’objet du contrat d’affermage avec Junex. De plus, l’adoption de la Loi constitue un exercice valable du pouvoir de police du gouvernement du Québec de sorte que la mesure ne peut constituer une expropriation. Finalement, le gouvernement du Canada estime que les dommages réclamés par la demanderesse sont hautement exagérés.

Documents juridiques

Cet arbitrage est régi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Pour obtenir des documents supplémentaires relatifs à cet arbitrage, veuillez consulter le site Web du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (en anglais seulement).

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